D'après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a interdit la vente des fruits avant qu’ils ne soient mûris et cette interdiction est adressée au vendeur ainsi qu’à l'acheteur.
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Jâbir (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:
Le Prophète (pbAsl) nous a interdit de vendre les fruits avant leur mûrissement.
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Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:
Le Prophète (pbAsl) a interdit de vendre les dattes avant qu'ils ne fussent mangeables et à moins qu'ils ne fussent pesés. J'ai dit alors: "Qu’est-ce que signifie "à moins qu'ils ne fussent pesés"?". L’un des assistants dit alors: "A moins qu'ils ne fussent cueillis".
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D’après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a dit: "Ne vendez pas les fruits avant qu'ils ne commencent à être mûrs".
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D'après Zayd ibn Thâbit (qu'Allah soit satisfait des deux),
L'Envoyé d'Allah (pbAsl) a toléré au propriétaire d'Al-`Arâyya (les palmiers d’un jardin, dont a fait don aux pauvres) de vendre ses dattes encore sur le palmier contre une quantité équivalente de dattes mûres (tamr) déjà cueillies.
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D'après Sahl ibn 'Abî Hathma (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a interdit de vendre des fruits encore sur l'arbre contre des dattes cueillies, en disant: "Telle est l'usure, telle est la Muzâbana (la vente des dattes encore sur les palmiers contre des dattes mûres et cueillies et la vente des raisins non-cueillis contre des raisins secs)!" Or, le Prophète en a fait exception pour Al-`Arâyya (les palmiers d’un jardin, dont a fait don aux pauvres); les fruits d'un ou deux palmiers en ce cas peuvent être vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre contre une quantité équivalente de dattes mûres de sorte que les bénéficiaires de l'arbre mangeassent des fruits frais.
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D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui),
L'Envoyé d'Allah (pbAsl) a toléré la vente des fruits d'Al-`Arâyya quand il y en a cinq charges (quantité équivalente à 60 sâ`) ou moins de cinq charges.
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D’après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a interdit la Muzâbana. La Muzâbana c'est la vente de dattes encore sur l'arbre contre des dattes sèches mesurées, la vente de raisins secs mesurés contre des raisins frais sur souche.
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D'après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit: "Quand on vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf stipulation contraire faite par l'acheteur".
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D’après Jâbir ibn `Abd-Allah (qu'Allah soit satisfait des deux),
le Prophète (pbAsl) a interdit la location des terres.
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Récit rapporté d'après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait des deux):
"Nous ne trouvions aucun inconvénient dans le métayage (mode d'exploitation agricole, louage d'un domaine rural à un preneur qui s'engage à le cultiver sous condition d'en partager les fruits et récoltes avec le propriétaire) jusqu'à l'an avant dernier quand Rafî` a prétendu que l'Envoyé d'Allah (pbAsl) l'avait interdit".
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D’après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit: "Faire un acte de générosité à l'égard de l'un de vos frères en lui octroyant la terre vaut mieux pour vous qu'exiger de lui une redevance déterminée".
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D’après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
"L'Envoyé d'Allah (pbAsl) exigea des gens de Khaybar la moitié des produits du sol: fruits ou grains".
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D'après `Abd-Allah ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait des deux),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a interdit de vendre la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas.
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D’après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a dit: "Le musulman ne doit pas surenchérir, en proposant un prix plus élevé que celui que son coreligionnaire a déjà proposé".
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D’après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
Le Prophète (pbAsl) a interdit le najch (le fait qu'un client surenchérit pour tromper le reste de la clientèle sur la valeur d'une marchandise).
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D’après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a interdit d'aller au devant des marchandises et a ordonné d'attendre qu'on les ait étalées sur les marchés. Ce hadith a été transmis en d'autres termes employés par Ibn Namîr.
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D’après `Abd-Allah ibn Mas`ûd (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a interdit d'aller au devant des caravanes (avant que les marchandises ne soient exposées à la vente au marché).
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D’après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui),
l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a interdit d’aller au devant des caravanes et a défendu au citadin de vendre à un bédouin (pour protéger les gens de passage et les naïfs de la convoitise des courtiers qui ont pleine connaissance des cours pratiqués sur le marché).
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'Anas ibn Mâlik (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:
Il nous a été défendu qu'un citadin vende à un bédouin, même s'il était son frère ou son père.
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D’après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a dit: "Celui qui achète une brebis dont on a laissé le lait s'accumuler, qu'il l'emmène chez lui et qu'il la traie. Si cela lui plaît, il gardera la brebis, ou bien, s'il le veut, il la rendra en donnant en échange de la traite un sâ` (mesure équivalente à 8 poignées de moyenne grandeur) de dattes".
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D’après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a dit: "Que celui qui a acheté des comestibles ne les vende pas avant d'en avoir pris possession complète".
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D'après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a dit: "Le vendeur et l'acheteur ont droit à l'option (conclure ou clore le marché) tant qu'ils ne se sont pas séparés, à moins que la vente ne soit à terme (faite spécialement à option)".
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D’après Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah soit satisfait de lui),
le Prophète (pbAsl) a dit: "Les deux contractants d'une vente ont le droit d'option jusqu'à ce qu'ils soient séparés. S'ils sont tous deux loyaux et francs, leur contrat sera béni; et s'ils dissimulent et mentent, la bénédiction sera ôtée de leur contrat".
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D'après Ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait de lui),
un homme raconta au Prophète (pbAsl) qu'il était victime de fraude dans des ventes. Le Prophète (pbAsl) répondit: "Quand tu conclus un contrat de vente, dis: Pas de tromperie". Et l'homme de suivre cette recommandation: A la conclusion de chaque transaction, il dit: "Pas de déception (Khiyâba)".